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Vie de La Brochure
18 décembre 2018

France insoumise et le RIC

RIC

A proposer concrètement une modification de la Constitution se pose aussitôt deux problèmes :

-         Faut-il s’inscrire dans la constitution actuelle ?

-         Faut-il réécrire toute la constitution ?

Il est facile de constater que déjà la première question est en soi très difficile à traiter donc même à souhaiter une nouvelle constitution, je m’en tiens à la première approche.

Ce point éclairci, il ne faut pas confondre ce qui s’écrit dans une constitution et ce qui s’écrit dans une loi sauf que l’idée de LFI c’est de proposer une loi pour modifier la constitution, et là on rentre dans le charabia. Attention, mon propos n’est pas péjoratif pour charabia mais il faut s’entendre. C’est dans une loi par exemple qu’il faut plafonner les moyens financiers sinon ce sont les riches qui imposent leurs thèmes de référendum et les conditions de leur campagne (les Suisses en savent quelque chose). Je m’étonne d’ailleurs de cette passion subite pour un moment électoral quand on sait que le plus souvent le moment électoral est piégé, mais là aussi, faisons dans la nuance, les référendums sont souvent le moment où le pouvoir est battu.

Donc pour le sujet je commence par rappeler l’article 3 actuel : « Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.»

Il est simple clair et net mais aussitôt la bataille tourne autour de cet article pour y inclure toutes les subtilités des référendums en gestation. Or la modification de 2008 est intervenue à l’article 11 où les précisions techniques sur le référendum ont été ajoutées. Art 11 alinéa 3 de la Constitution de 1958 :

« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. »

C’est là qu’il s’agit de faire varier les formes du référendum. Or le texte de LFI, déjà illisible dans son introduction, le devient davantage encore dans son développement.

La démarche a le mérite d’exister et de prouver que l’embrouille est derrière chaque mot, mais elle a le tort d’être une démarche fermée ! Il me semble qu’il fallait seulement lister les points en discussion :

-         Quel seuil de signatures ? Et quelle durée pour les obtenir ?

-         Quand peut commencer la révocation ? Il est proposé 1/3 du mandat et certains trouvent que c’est trop court et d’autres trop long. 

-         Qui peut-on révoquer ? Le chef de l’Etat, les parlementaires et les élus locaux. Si on révoque un-e président-e du Conseil régional, on révoque tout le Conseil régional ou le dit Conseil doit-il seulement changer de président-e élu au deuxièem degré? Idem pour les autres élus dans ce cas comme le maire. Il arrive ainsi qu'un maire soit éliminé en cours de route par ses conseillers !

- Et l’assemblée constituante ? Ce point me semble plus crucial que la révocation. « Si au moins cinq pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d’une Assemblée constituante se tient, dans les deux mois à compter de l’enregistrement de cette demande. » Et voilà que le texte se lance dans une autre question : la composition de la dite assemblée… Ce labyrinthe me fait penser à un autre mais je ne sais plus lequel. Je donne la proposition de loi à titre d’information, texte dont LFI dit qu’il peut être amendée mais c’est peine perdue vu la méthode. A suivre. JPD

P.S. Je précise que le sujet m'intéresse sans me passionner.

-          

« PROPOSITION DE LOI

Article premier

Après le titre XIII de la Constitution, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé :

« TITRE XIII bis :

« DU RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE »

Article 2

Avant le Titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 78 ainsi rédigé :

« Art. 78. – Le peuple a droit de proposer les lois, et de les approuver par référendum.

« Un référendum national tendant à l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Une proposition de loi citoyenne peut être initiée par toute personne et, soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales, celle-ci est soumise à un référendum national.

« Un référendum local tendant à l’adoption de tout projet de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée. Une proposition citoyenne de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriales peut être initiée par toute personne et, soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée, celle-ci est soumise à un référendum local.

« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »

Article 3 :

Avant le Titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 79 ainsi rédigé :

« Art. 79. – Le peuple a droit d’initiative pour abroger les lois votées en son nom par ses représentants.

« Un référendum national tendant à l’abrogation d’une loi se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Un référendum local tendant à l’abrogation d’une délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.

« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à deux pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »

Article 4

Avant le Titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 80 ainsi rédigé :

« Art. 80. – Le peuple a droit de révoquer ses représentants qu’il a élus.

« Le mandat de la Présidente ou du Président de la République est révocable, à l’issue du premier tiers de son mandat, par un référendum national qui se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu par l’article 7.

« Le mandat des parlementaires est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.

« Le mandat des élus locaux est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.

« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus-mentionnés ne pouvant être supérieurs à cinq pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de trois mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »

Article 5

Avant le Titre XIV de la Constitution, il est inséré un article 81 ainsi rédigé :

« Art. 81. – Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

« Si au moins cinq pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d’une Assemblée constituante se tient, dans les deux mois à compter de l’enregistrement de cette demande.

« Cette Assemblée constituante est composée de représentants du peuple qu’il désigne. Elle est chargée de rédiger et de proposer l’adoption d’une nouvelle constitution. Tout citoyen majeur et détenteur de ses droits civiques et politiques peut y siéger. L’élection de ces représentants aura lieu quatre-vingt jours après la promulgation des résultats du référendum convoquant l’Assemblée constituante.

« La durée maximale des travaux de l’Assemblée constituante est fixée à deux années à compter de sa date d’installation.

« Un référendum sur le résultat des travaux de l’Assemblée constituante est obligatoirement organisé dans les six mois qui suivent la conclusion de ces travaux.

« Une loi organique précise les conditions d’application du présent article. »

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