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Vie de La Brochure
17 novembre 2018

Les métis en 1791

Autre fait que je n'avais pas imaginé : le statut propre des métis. En 1791 l'Assemblée nationale qui oublie le sort des esclaves, se penche subitement le 7 mai sur le sort des "hommes de couleur et nègres libres" en proposant de renvoyer toute décision les concernant, à la volonté d'une assemblé coloniale dont tout le monde sait qu'il est sous contrôle des colons. Dans sa composition ne figure pas l'île Maurice et toutes les Indes. L'abbé Grégoire est le premier à régir et obtient l'ajournement du projet. JPD

Assemblée nationale 7 mai 1791

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités de Constitution, d'agriculture et de commerce, des colonies et de la marine, décrète ce qui suit:

« Art. 1". L'Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, qu'aucune loi sur l’état des personnes ne pourra être faite par le Corps législatif, pour les colonies, que sur la demande précise et formelle des assemblées coloniales.

« Art. 2. Attendu qu'il importe à l'intérêt général des colonies qu'elles énoncent leur vœu d’une manière commune et uniforme, sur ce qui concerne les hommes de couleur et nègres libres, dans le moment ou leurs assemblées sont spécialement chargées du travail de la constitution coloniale, afin que, tout étant clairement règle dans cette constitution, la tranquillité des colonies soit invariablement garantie à l'avenir, au moyen de la jouissance pleine et constante du droit d'initiative qui leur est assure par l’article premier, l'Assemblée nationale ordonne qu'il sera forme un comité général des colonies, ainsi qu'il va être explique.

« Art. 3. Chacune des assemblées coloniales d'Amérique nommera des commissaires pris dans son sein ; savoir, celle de Saint-Domingue, 12; celle de la Martinique, 5; celle de la Guadeloupe et dépendances, 6; celle de Sainte-Lucie, 2; celle de Tabago, 2  et celle de Cayenne 2.

* Art. 4. Ces commissaires, choisis au scrutin et à la majorité absolue des voix, auront la mission unique de s'expliquer au nom des colonies sur ce qui est relatif aux hommes de couleur et nègres libres, sans pouvoir étendre leur délibération à aucun autre objet, à peine de nullité, pour tout ce qui sera étranger à l'objet spécial de leur mission.

« Art. 5. Les commissaires seront tenus de se rendre dans la partie française de l'ile Saint-Martin, à l’effet d'y ouvrir leurs séances à l’époque du premier du mois de décembre prochain, à moins qu'ils ne s'y trouvent tous réunis auparavant; auquel cas ils pourront procéder sans attendre la dite époque.

« Art. 6. Il sera loisible aux assemblées coloniales de fournir des mémoires à leurs commissaires respectifs, mais seulement à titre d'instructions et non pas de mandats impératifs.

« Art. 7. Le comité s'occupera, à la première séance, de son organisation particulière, et du choix de son président et de son secrétaire.

« Art. 8. Toute délibération sera prise à la majorité des voix ; mais il ne pourra y avoir de délibération s'il ne se trouve au moins 19 membres présents.

« Art. 9. Le comité sera tenu de terminer son travail dans l’espace de 40 jours au plus tard, à compter de sa première séance.

«Art. 10. La minute du procès-verbal des stances du comite demeurera entre les mains de l’officier commandant la partie française de l'ile Saint-Martin, pour servir en cas d'événement; mais il en sera adressé, directement par le comité, des expéditions à l’Assemblée nationale, afin qu'il soit statué par elle sur ce qui aura été proposé par le comité, sans qu'aucun article puisse être exécuté provisoirement dans aucune colonie.

« Art. 11. Il en sera pareillement adressé des expéditions au roi, et il en sera délivré une à chaque commission.

« Art. 12. Les commissaires de chaque colonie déposeront, aux archives de leur assemblée coloniale respective, l'expédition qui leur aura été délivrée.

« Art. 13. Aussitôt après ce dépôt, les assemblées coloniales seront tenues d'adresser à l'Assemblée nationale et au roi des expéditions de l'acte qui contiendra la preuve du dépôt.

« Art. 14. L'état des hommes de couleur et nègres libres ayant été réglé définitivement par le Corps législatif sur la proposition du comité de Saint-Martin, le premier article du présent décret sera pleinement exécuté, et les législatures suivantes ne pourront provoquer une nouvelle proposition des colonies relativement à l'état des personnes quelconques.

« Art. 15. Chaque assemblée coloniale statuera, lors de la nomination de ses commissaires, sur le traitement qu'il conviendra de leur accorder a raison de leur déplacement.

« Art. 16. Le roi sera prié de donner tous les ordres nécessaires à l'exécution du présent décret, notamment pour le transport des commissaires nommées par les différentes colonies au comité de l'ile de Saint-Martin, et pour les dispositions relatives aux séances de ce comité. »

M. l'abbé Grégoire. Je ne puis m'empêcher de faire part à I'Assemblée de mon étonnement, lorsque je vois présenter un projet d'un si grand intérêt sans nous l'avoir fait préalablement connaitre par la voie de l’impression. C'est, à mon sens, un moyen très adroit pour faire consacrer constitutionnellement la tyrannie et l’oppression. Ce projet renferme les objets de la plus haute importance. On nous parle de convertir un acte constitutionnel, le considérant du décret du mois d'octobre. J'observerai, en passant, que ce n'est pas là un objet de Constitution; car ce considérant tient à la déclaration des droits de l’homme et on ne nous propose rien moins que de l’anéantir.

On nous dit qu'il faut être juste avec prudence, j'avoue que, dans le projet de décret qu'on nous propose, je ne vois qu'un moyen d'être oppresseur avec adresse, de perpétrer encore l’oppression sur une classe d'hommes qui sont libres par la nature et par la loi et que l'on veut réduire à l'esclavage en les livrant a la domination des autres. On nous dit qu'il ne faut pas ajourner. Mais après avoir attendu 4 mois pour nous présenter ce projet, on peut bien attendre 4 jours encore pour avoir l’impression du rapport.

Il faut au moins laisser aux membres de l’Assemblée le temps de réfléchir sur une proposition qui tient de si près aux premiers principes de la Constitution.

Je demande donc l’impression du rapport et l’ajournement du projet de décret. (Murmures et applaudissements.)

 [...]

M. Pétion de Villeneuve. En demandant l'ajournement, on s'oppose à une discussion mûre et approfondie.  Messieurs, on a insinué que les troubles qui existaient dans les colonies provenaient de ce qu'il se répandait dans les colonies des écrits contraires aux prétentions des planteurs et des colons. On aurait dû vous dire que les troubles des colonies provenaient des décrets même ambigus, que chacun expliquait à sa manière dans les colonies. On aurait dû vous dire que les troubles des colonies provenaient de ce qu'on cherchait à immoler une classe d'hommes libres, propriétaires comme les colons eux-mêmes; comme eux, payant les impôts; comme eux, ayant des droits incontestables, consacrés dans le temps même du despotisme. Louis XIV lui-même a consacré ces droits de la manière la plus formelle et la plus positive.

 (l'ajournement est voté)

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